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Temps de lecture : 7 minutes

Agir pour protéger la souveraineté sanitaire nationale face aux risques liés au nouveau traité de l'OMS

Par G. Houillon et F. Lainée

Suite à des demandes des États membres et de comités de l’ONU, l’OMS est en train de préparer une mise à jour et un nouveau traité sur la prévention et le traitement des pandémies. Cet accord contient des clauses et donne à l’OMS un rôle et une gouvernance qui contrarient des principes constitutionnels Français, et font peser des risques importants sur la souveraineté sanitaire nationale.
Ce traité, dont les médias n’ont absolument pas parlé à ce jour, pourrait être conclu et signé fin mai. Mais il devrait alors être ratifié, ce qui donne aux citoyens une fenêtre pour se mobiliser et demander (i) un débat public, (ii) a minima une ratification transparente dans les règles prévues par le Constitution, idéalement par référendum et (iii) la modification du traité incluant au moins des clauses explicites de possibilités de sorties régulières, à décider par voie de référendum.

Document de support détaillé(format ppt)

 

  • 1) L’OMS est aujourd’hui un organisme financé par le privé à hauteur d’un peu plus de 20%.

  • 2) Et certains acteurs privés comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ou l’Alliance des vaccins (GAVI), sont parmi les 5 plus gros financeurs de l’institution. Les sujets de conflit d’intérêt privé-public sont donc devenus un vrai risque potentiel dans le fonctionnement de l’Institution.

  • 3) La rédaction de ce traité fait suite à des travaux préparatoires, conduits par l’ONU puis le GPMB (Voir ci-dessous), une commission ad hoc, étapes auxquelles a participé notamment C. Elias, président de la division « développement global » de la Fondation Bill et Melinda Gates

  • 4) Ce nouveau traité accompagne la mise à jour d’une traité plus ancien (2005), liant déjà l’OMS et ses États membres.

  • 5) Ces nouveaux textes portent potentiellement des questions sur la souveraineté des États dans leur conduite des politiques sanitaires nationales.

Clairement, les virus ne s’arrêtant pas aux frontières, la lutte contre des pandémies du type de la Covid 19 bénéficient a priori d’une coordination entre États pour s’y préparer et les affronter si elles se matérialisent.

Il n’est donc pas absurde que des réflexions aient lieu pour chercher à cadrer cette coordination, en temps sanitaire « calme ». Et il n’est pas absurde que l’OMS, de par son nom même, jouer un rôle dans la recherche de cette coordination.

Toutefois, par principe (légal) et notamment au vu de ce qui s’est passé pendant la pandémie de Covid19, il est raisonnable aussi de poser des limites à ce à quoi un traité de coordination pourrait contraindre les États, et d’envisager des possibilités de sortir d’un tel traité, si sa mise en oeuvre s’avère contre-productive.

À ce jour, il nous semble clairement que plusieurs dispositions du traité font à notre avis peser des risques sérieux sur la souveraineté nationale. Ces atteintes à la souveraineté, invoquées par plusieurs acteurs, sont fréquemment contestées par les tenants de ce traité qui invoquent quatre de ses stipulations :

Invocation 1 : « tout en réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à l’action menée autour des questions de santé publique » (exposé des motifs, alinéa 4)

Invocation 2 : « Reconnaissant les droits souverains que les États membres ont sur leurs ressources génétiques…. En tenant compte des lois, règlements, des obligations et des cadres nationaux…pertinents » (exposé des motifs, alinéa 10)

Toutefois, ces vagues reconnaissances de principe n’engagent à rien, car elles ne figurent pas dans le texte du traité et donc ne créent pas d’obligation. Ces termes sont uniquement destinés à rassurer les États récalcitrants.

Ces termes figurent dans l’exposé des motifs qui est une pétition de principe mais pas dans le texte obligatoire du traité ou figurent les dispositions contraignantes. D’autant que les nombreuses stipulations attentatoires à la souveraineté ou à des libertés publiques protégées par la Constitution relevées dans le tableau (en annexe) font contradiction avec ces considérants de l’exposé des motifs.

Invocation 3 : l’article 3 (principes) § 2 stipule « le droit souverain des Etats de légiférer, d’adopter des lois et de les appliquer », ce qui apparaît comme vague et contradictoire avec les atteintes subtiles portées par les autres stipulations subséquentes. Il est intéressant de noter que des principes « rassurants » sont placés visiblement en début de texte, alors que les vices de souveraineté sont en fin de texte, là où les parlementaires n’iront pas lire car ils seront rassurés par les termes liminaires.

Invocation 4 : la stipulation la plus rassurantes relève de l’art. 24 § 3 : « Aucune disposition de lAccord de lOMS sur les pandémies ne doit être interprétée comme conférant au Sectariat de lOMS, y compris au Directeur général de lOMS, le pouvoir d’orienter, d’ordonner, de modifier ou de prescrire de toute autre manière les lois ou les politiques nationales d’une Partie, ou de prescrire ou d’imposer de toute autre manière aux Parties de prendre des mesures spécifiques, telles que linterdiction ou lacceptation des voyageurs, linstauration de l’obligation de vaccination ou de mesures thérapeutiques ou diagnostiques, ou la mise en place de mesures de confinement. »

Cela pourrait être rassurant a priori. Mais il faut rester vigilant : certes cette stipulation s’attache au DG de l’OMS, mais le garde-fou qu’elle instaure n’a en réalité aucune valeur, puisque le pouvoir normatif d’ajouter au droit (création de normes, soft law) a été transféré par la dernière version du 13 mars 2024 à la Conférence des Parties.

D’autant que le traité n’est pas dépourvu d’incohérences et de contradictions flagrantes : par exemple entre cet art 24 § 3 (impossibilité pour le DG OMS de prendre des mesures sur une obligation de vaccination) et l’article 6 § 2 (obligation pour les parties de se conformer à un principe de la vaccination systématique).

En somme, nous estimons comme fondamental d’insister sur les points d’alerte suivants :

    • 5.1) Le traité est qualifié d’accord (titre ; exposé des motifs, al.1er ; art. 1er, al. 1er et h) ; art. 2 ; art. 3, al. 1er ; art. 12 § 1, art. 16 § 1 ; art. 19 § 1 et 3 ; art. 20 § 1, b), § 3 et 7 ; etc.) à tort car c’est un traité, au sens de la Constitution, dont l’article 53 prévaut sur cette qualification conventionnelle. En vertu de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. ». Or, le présent traité remplit les 3 critères de définition du traité au sens de la Constitution : 1) il modifie des dispositions relatives au domaine de la loi, 2) il engage les finances de l’État et 3) en créant une conférence des parties de l’OMS, il a trait à l’organisation internationale. Ainsi, sa ratification en vertu d’une loi est nécessaire.

    • 5.2) Positionnement de l’OMS comme autorité directrice dans le domaine de la santé. Le traité prend la main sur toute politique de santé.

    • 5.3) Possibilité de faire adhérer au traité une « organisation d’intégration économique régionale », qui se définit comme « une organisation composée de plusieurs États souverains et à laquelle ses États membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses États membres concernant ces questions ». L’UE entre au nombre de ces organisations. Or, elle entre en tant que telle, non en tant que mandataire de ses États membres qui devront ratifier le traité à part entière selon leurs constitutions respectives.

    • 5.4) Stipulations liminaires vagues destinées à rassurer sur le respect de la souveraineté des Etats membres et contredite dans le reste du texte.

    • 5.5) Transfert des pouvoirs du DG de l’OMS à un organe appelé « Conférence des Parties », titulaire du pouvoir d’édicter des « normes » (qui peuvent être des actes prescriptifs, contraignant et de portée obligatoire) à l’encontre des États, dont le traité prévoit que ces États seront liés et devront transposer dans leur ordre interne (art 4 § 2 et 3 ; art. 9 § 6 ; art. 11 § 5 ; art. 14 ; art. 17 § 5 ; art. 21 § 2, f)). Plusieurs types d’actes de soft law qui ne sont pas sans portée juridique, se rajoutent à ces normes (lignes directrices, recommandations). (Article 4 § 6). Cette Conférence des parties peut aussi adopter des amendements (art 29)

    • 5 .6) Le traité est silencieux sur la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette « Conférence des Parties », dont le rôle est pourtant fondamental.

    • 5.7) Introduction subreptice dans les stipulations directes du traité d’un principe de « vaccination systématique » (art. 6, § 2, a)) que les États doivent s’engager à soutenir. Atteinte à la liberté de soin, au consentement libre et éclairé. Comment poser un tel principe comme solution quand la future pathologie pandémique n’est même pas encore connue ?

    • 5.8) Atteinte au secret des correspondances par une obligation de développer des systèmes d’informations sanitaires pour la prévision et l’échange d’informations sur l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques d’état civil.

    • 5.9) Nombreuses obligations, pour les États parties, de modifier leurs politiques nationales, de renforcer leurs cadres juridiques, d’intervenir réglementairement (art 4 § 2 et 3 ; art. 9 § 6 ; art. 11 § 5 ; art. 14 ; art. 17 § 5 ; art. 21 § 2, f)). Immixtion dans les pouvoirs régaliens des États au prétexte de la santé et parfois dans des domaines bien plus larges que la santé (art. 17 § 5).

    • 5.10) Risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression par la lutte contre les « infodémies » (art. 18)

    • 5.11) Création d’un mécanisme financier de coordination (fonds de compensation) alimenté par les États et des organismes privés (art. 20 § 3)

    • 5.12) Obligation pour les États parties d’alléger leur dette (et de s’appuyer sur des plans de reprogrammation financière) = immixtion dans la gestion financière et budgétaire souveraine d’un Etat.

    • 5.13) Principe du consensus comme modalité de décision à la Conférences des Parties : modalité de décision de type fédérale et très intégrative (Article 21, §§ 5 et 7). L’atteinte à la souveraineté dans des domaines larges dépassant la santé devient patente.

    • 5.14) Annexes et Protocoles adoptés par consensus (art. 30 et 31) : système de contournement de la révision du traité (qui nécessite normalement une ratification législative en France). Contournement de l’obligation de ratifier les révisions aux traités internationaux sous la même forme que le traité initial.

  • 6) Il est fort probable que la France signe ces nouveaux traités dans les semaines qui viennent, compte tenu de la cible par l’OMS de fin mai pour la finalisation de ces textes.

  • 7) Après cette éventuelle signature, si ces textes sont bien reconnus comme des traités, une ratification doit intervenir, soit par le Parlement soit par voie de référendum (en vertu de l’article 53 de la Constitution)

  • 8) Face au silence médiatique qui entoure la mise en place de ces textes à fort impact potentiel, et au risque de tentative par le gouvernement français d’une ratification par simple décret, il est proposé de mettre en place une double action citoyenne :

    • Création d’une petite équipe pour analyse approfondie des dernières versions de ces traités (la dernière datant du 13 mars)

    • Mise en place d’une « pétition-courriel » pour demander (i) des clauses de sortie régulière avec obligation de consulter les peuples par référendum et (ii) une ratification en bonne et due forme, et un débat national sur ces textes et leurs impacts

Vous avez un point de vue sur ce traité, écrivez-nous !

Vous souhaitez signer la pétition : à bientôt dans vos boîtes mail.

G. Houillon

Membre du CA de NC-France 

F. Lainée

Vice-président de NC-France

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